M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
121.2. La Fédération révoque le droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 lorsque son titulaire transfère, directement ou indirectement, en contravention des dispositions des articles 72.4 portant sur les limites à l’acquisition d’une participation dans un titulaire de droit d’utilisation ou 72.5 portant sur les limites à l’acquisition d’une participation dans un titulaire de droit d’utilisation, et, dans ce dernier cas, qu’il a fait défaut de procéder à une réorganisation pour remédier à ce défaut dans les 30 jours de l’avis prévu à l’article 124 transmis à cet effet, ou lorsqu’il abandonne la production.
Sous réserve de l’article 142.2, le titulaire visé par l’article 35.1.1 qui ne se conforme pas à l’avis de non-conformité ou dont le quota est mis en vente au système centralisé de vente de quota est réputé abandonner la production.
Décision 10892, a. 59; Décision 12396, a. 22.
121.2. La Fédération révoque le droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 lorsque son titulaire transfert, directement ou indirectement, ce droit à une personne ou société qui n’est pas visée par l’article 72.4 ou lorsqu’il abandonne la production.
Décision 10892, a. 59.